Article (Décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation territoriale de la défense)
Art. 5. - Le général commandant la circonscription militaire de défense est responsable de la défense militaire terrestre.
Il est commandant de zone désigné en cas de mise en oeuvre de la défense opérationnelle du territoire.
Il est conseiller du préfet de zone pour la défense.
Le général commandant la circonscription de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.