Article (Décret no 91-789 du 1er août 1991 modifiant le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat)
Art. 13. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée, ni aucun retrait de candidature opéré, après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la classe correspondante.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste ou si, après cette date, un candidat remet sa démission pour cas de force majeure, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.