Art. 36. - L’article L. 263-4 du code des communes est ainsi rédigé :
« Art. L. 263-4. - Le taux de versement exprimé en pour centage des salaires définis à l’article précédent est fixé par décret dans les limites :
« - de 2,4 p. 100 à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
« - de 1,8 p. 100 dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« - de 1,5 p. 100 dans les départements de l’Essonne, des Yvelines, du Val-d’Oise et de Seine-et-Marne. »