Art. 35. - I. - A la fin du premier alinéa de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : «, lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires ».
II. - Au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, les mots : «, en dehors des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, » sont supprimés.
III. - Le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ou dans une zone d’aménagement différé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires. »
IV. - Le troisième alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme est abrogé.
V. - L’article L. 211-3 du code de l’urbanisme est abrogé.
VI. - L’article L. 213-17 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-17. - Si un périmètre de zone d’aménagement différé ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé est créé avant l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 213-2, la déclaration d’intention d’aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l’Etàt dans le département qui l’instruit conformément aux dispositions des articles L. 212-1 et suivants.
« Dans ce cas, le délai visé au premier alinéa du présent article court à compter de la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé ou le périmètre provi soire de zone d’aménagement différé. »
VII. - L’article L. 213-17-1 du code de l’urbanisme est abrogé.