Art. 34. - I. - Après l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme, sont insérés deux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-2-1. - Lorsqu’il est saisi d’une proposition de création de zone d’aménagement différé par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou qu’il lui demande son avis sur un tel projet, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone.
« A compter de la publication de cet arrêté et jusqu’à la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, un droit de préemption est ouvert à l’Etat dans le périmètre provisoire. Les zones urbaines ou d’urbanisation future délimitées par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ne sont plus soumises au droit de préemption urbain institué sur ces territoires.
« L’arrêté délimitant le périmètre provisoire peut désigner un autre titulaire du droit de préemption.
« Si l’acte créant la zone d’aménagement différé n’est pas publié à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc.
« Par dérogation à l’article L. 212-2, la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé se substitue à celle de l’acte créant la zone d’aménagement différé pour le calcul du délai de quatorze ans pendant lequel le droit de préemption peut être exercé.
« Art. L. 212-2-2. - Lors de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé, les biens immobiliers acquis par décision de préemption qui n’auront pas été utilisés à l’une des fins définies à l’article L. 210-1 seront, s’ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du
droit de préemption et, s’ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel dans le délai d’un an à compter de la publication de l’acte créant la zone. Dans ce dernier cas, les dispositions des troisième,
quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 213-11 sont applicables.
« Les dispositions relatives à la rétrocession des biens prévues à l’alinéa précédent sont également applicables lorsque l’arrêté délimitant le périmètre provisoire devient caduc dans les conditions prévues à l’article L. 212-2-1. »
II. - A l’article L. 212-2 du code de l’urbanisme, les mots : « sous réserve de ce qui est dit à l’article L. 212-2-1 » sont insérés après les mots : « la publication de l’acte qui crée la zone ».
III. - Au premier alinéa de l’article L. 212-3 du code de l’urbanisme, les mots : « ou délimitant son périmètre provisoire » sont insérés après les mots : « à la date de publica tion de l’acte instituant la zone d’aménagement différé ».
IV. - Le a de l’article L. 213-4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« a) La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols et délimitant la
zone dans laquelle est situé le bien.
« En l’absence d’un tel document, cette date de référence est :
« - un an avant la publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de zone d’aménagement différé, lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;
« - un an avant la publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé. »
V. - L’intitulé du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme devient : « Zones d’aménagement différé et périmètres provisoires ».
VI. - L’intitulé du chapitre III du titre I er du livre II du code de l’urbanisme devient : « Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d’aménagement différé et aux périmètres provisoires ».