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Article (Arrêté du 3 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Article (Arrêté du 3 décembre 1991 modifiant l'arrêté du 5 avril 1991 fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure)

Art. 2.. - L'article 5 de l'arrêté du 5 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 5. - En vue de leur inscription, les candidats doivent:
«En vue de l'admissibilité, déposer un dossier comprenant:
«1o Une demande d'inscription à concourir;
«2o L'indication du choix de la section, du groupe, de la discipline et,
éventuellement, des options, des langues et des épreuves correspondantes;
«3o L'engagement signé par le candidat de satisfaire à l'obligation décennale prévue à l'article 36 du décret n 87-695 du 26 août 1987 susvisé;
«4o Cinq enveloppes timbrées portant le nom et l'adresse du candidat;
«5o Pour le deuxième concours:
«La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université;
«Pour le troisième concours:
«a) La liste des questions traitées par le candidat dans chaque matière au cours des deux dernières années de scolarité. Cette liste doit être certifiée exacte par le président de l'université ou, le cas échéant, par le directeur de l'école d'ingénieurs dont il dépend;
«b) Les attestations du président ou du directeur de l'école d'ingénieurs précisant le contrôle des connaissances au cours de la scolarité effectuée par le candidat depuis le baccalauréat et les examens subis avec l'indication de la mention obtenue;