Article (Arrêté du 25 octobre 1991 relatif aux conditions et modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques (EL-1.A, art. 49, 4))
Art. 5. - Aucune modification ne peut être apportée au tarif des honoraires joint à la demande d'agrément avant d'avoir été portée à la connaissance du ministre chargé des mines; les tarifs déposés peuvent être communiqués sur demande.