Article (Décret no 91-736 du 24 juillet 1991 modifiant certaines dispositions du code du service national relatives aux gendarmes auxiliaires)
Art. 1er. - L'article R.* 127 du code du service national est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.* 127. - Les jeunes gens volontaires pour accomplir le service militaire actif dans la gendarmerie doivent satisfaire aux conditions de moralité exigées des candidats à la gendarmerie ainsi qu'aux aptitudes physiques requises.»
Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir,
préalablement, à l'amiable, deux mois au moins avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er ci-dessus. Sous réserve des zones de richesses naturelles à protéger en raison,
notamment, de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.) et des zones à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les communes où les plans d'occupation des sols ont été rendus publics, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables sur le territoire des communes énumérées ci-après:
Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Guadeloupe est susceptible de s'appliquer, dans le département de la Guadeloupe, est fixée à dix ares dans le cas général.
Ce seuil est ramené à zéro dans les zones de richesses naturelles des plans d'occupation des sols à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (zones dénommées N.C.),
dans les zones des plans d'occupation des sols à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances et, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (zones dénommées N.D.), dans les périmètres en cours de remembrement entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.