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Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)

Article (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à l'agrément de conception des constructeurs de produits aéronautiques)

Article 19


Conséquences de l'agrément pour les produits

spécifiés au répertoire des produits


a) Les justifications démontrant la conformité d'un produit à une condition technique de certification, développées conformément aux spécifications d'agrément, sont considérées comme acceptées dès leur communication au ministre chargé de l'aviation civile, et tant que le ministre ne notifie pas son désaccord ni ne demande des éléments d'appréciation complémentaires;
b) Le titulaire d'un agrément peut classer les modifications en majeures ou mineures;
c) Les modifications mineures peuvent être approuvées à travers une procédure agréée, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 septembre 1967 modifié relatif aux conditions de navigabilité des aéronefs civils;
d) Le titulaire peut établir et diffuser, sans intervention a priori du ministre chargé de l'aviation civile, les bulletins service ne donnant pas lieu à consigne de navigabilité.