Art. 1er. - Sont reconnues représentatives des établissements membres du groupement pour la modernisation du système d'information hospitalier au sens de l'article L. 710-8 du code de la santé publique les organisations suivantes :
Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
Fédération hospitalière de France (FHF) ;
Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée (FIEHP) ;
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (FNLCC) ;
Union hospitalière privée (UHP) ;
Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS).