Article (Arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles générales d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves)
Art. 11. - En outre, les arrêtés portant ouverture de concours peuvent prévoir une épreuve complémentaire, d'une durée de deux heures et de coefficient 1, destinée à vérifier des connaissances générales se rapportant au sein de la même branche d'activité à l'une des matières énumérées en annexe au présent arrêté.
Cette épreuve fait appel aux mêmes techniques de vérification que celles prévues à l'article 10 ci-dessus.