Article (Arrêté du 8 août 1991 relatif au diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale)
Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 2 août 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 10. - A titre transitoire, pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 1989, des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées pour la première année ou les deux premières années d'études par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission nommée par ce dernier et comprenant:
«- quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires;
«-deux professeurs titulaires du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire;
«-deux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
appartenant à la sous-section de chirurgie buccale, de pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation de la 57e section du Conseil national des universités.
«Peuvent demander à bénéficier de ces mesures transitoires les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont la qualité:
«1. Soit d'ancien enseignant titulaire de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation citée ci-dessus;
«2. Soit d'odontologiste titulaire des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers généraux ayant quatre ans d'ancienneté dans la fonction; «3. Soit d'assistant ou d'ancien assistant de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation comptant au moins deux ans de fonctions effectives.»