Art. 1er. - Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports entièrement coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire no 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.