Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Art. 1er. - Les animaux de l'espèce bovine sont:
1o Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale vétérinaire.
2o Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1o du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre ils appartiennent à un cheptel qualifié «indemne de leucose bovine enzootique» au sens de l'article 3 ci-après.