Article (Décret no 90-1227 du 31 décembre 1990 relatif aux statuts particuliers des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de La Poste et des corps d'ouvriers d'état, de contremaîtres et de chefs d'atelier central de France Télécom)
L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.
Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau de l'article 18 ci-dessus.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.