Article (Décret no 91-653 du 15 juillet 1991 pris pour l'application des dispositions électorales de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse)
Art. 5. - Il est créé dans le titre II du livre II (partie Réglementaire) du code électoral un article R.130-1 ainsi rédigé:
«Art. R.130-1. - Les personnes appelées à remplacer les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'assemblée de Corse et les conseillers généraux dans les conditions prévues par l'article L.282 doivent être désignées préalablement à l'élection des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants.
«Le président du conseil général ou le président du conseil régional en accuse réception aux députés, aux conseillers régionaux, aux conseillers à l'assemblée de Corse ou aux conseillers généraux remplacés et les notifie au préfet dans les vingt-quatre heures.
«Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le président de l'assemblée de Corse désigne les remplaçants des conseillers à l'assemblée de Corse qui sont en même temps députés préalablement à l'élection des délégués de l'assemblée de Corse.
«Les désignations faites en vertu du présent article sont de droit.»