Art. 3. - Il est ajouté au décret du 30 août 1985 susvisé l'article 8-1 suivant :
" Art. 8-1. - Afin de permettre l'exercice de la liberté d'expression dans les lycées, le chef d'établissement veille à ce que des panneaux d'affichage et, dans la mesure du possible, un local soient mis à la disposition des délégués des élèves, du conseil des délégués et, le cas échéant, des associations d'élèves. "