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Article (Décret n° 90-826 du 19 septembre 1990 relatif à la commercialisation des vins de pays « primeurs » ou « nouveaux »)

Article (Décret n° 90-826 du 19 septembre 1990 relatif à la commercialisation des vins de pays « primeurs » ou « nouveaux »)

Art. 1er. - L'article 7 bis suivant est ajouté aux dispositions du décret du 4 septembre 1979 modifié susvisé fixant les conditions de production des vins de pays:
«Art. 7 bis. - Les vins de pays "primeurs" peuvent être expédiés en vrac de la propriété à destination des marchands en gros et de marchands en gros à marchands en gros, avant le troisième jeudi du mois d'octobre de la récolte, sous réserve qu'ils répondent aux dispositions du présent décret ainsi qu'aux conditions de production spécifiques fixées pour chaque vin de pays de zone. «Les expéditions ne peuvent être effectuées qu'au vu d'une autorisation dont il est fait mention sur le titre de mouvement délivrée par le délégué régional de l'Office national interprofessionnel des vins et après avis d'une commission de dégustation spécifiquement désignée par cet office, sur proposition du syndicat de producteurs concerné. Les vins rouges ne pourront être présentés à l'agrément qu'après accomplissement de la fermentation malolactique.
«Ces vins peuvent également, à compter du lundi précédant le troisième jeudi du mois d'octobre, être expédiés par les embouteilleurs jusque chez les détaillants, sous réserve qu'ils soient conditionnés en récipients d'une contenance inférieure ou égale à 30 litres et que les emballages portent la mention "ne pas mettre à la consommation avant le troisième jeudi d'octobre" ou une mention analogue.
«Ces vins doivent obligatoirement comporter sur leur étiquette le terme "primeur" ou "nouveau" ainsi que l'année de récolte.
«Seuls les vins qui sont autorisés à porter l'année de récolte peuvent utiliser l'un de ces deux termes.
«La mise en vente, la vente ou l'offre au consommateur final de ces vins est interdite avant le troisième jeudi du mois d'octobre de la récolte.
«Les expéditions peuvent être réalisées à destination d'autres Etats membres de la C.E.E. qui ont pris des dispositions analogues à celles du présent article (1).»