Article (Décret no 90-915 du 8 octobre 1990 portant publication du protocole modifiant l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé à Tokyo le 26 février 1972 (ensemble trois annexes, un procès-verbal et un échange de lettres), signé le 9 avril 1990 (1))
PROTOCOLE
MODIFIANT L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon,
Prenant acte des progrès de la collaboration entre la France et le Japon dans le domaine nucléaire;
Désireux de promouvoir cette collaboration pour l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire sur une base sûre, prévisible et à long terme;
Confirmant leur intention de n'utiliser qu'à des fins pacifiques et non explosives les connaissances, les matières, les matières nucléaires,
l'équipement, les installations et la technologie sensible transférés conformément au présent Accord;
Prenant acte de leurs politiques nationales respectives, s'agissant de l'exportation des matières, des matières nucléaires, de l'équipement, des installations et des technologies sensibles;
Considérant que la France et le Japon sont membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence»), que le Gouvernement du Japon a signé à Vienne le 4 mars 1977 un accord avec l'Agence en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et que le Gouvernement de la République française a signé à Bruxelles le 20 juillet 1978 et à Vienne le 27 juillet 1978 un accord avec la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence relatif à l'application de garanties en France;
Désireux de modifier l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé à Tokyo le 26 février 1972 (ci-après dénommé «l'Accord»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
1. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article Ier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«Conformément aux dispositions du présent Accord, les Parties contractantes collaboreront en vue de favoriser et de développer l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives dans les deux pays de la manière suivante:» 2. L'alinéa c du paragraphe 1 de l'article Ier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«c) Chaque Partie contractante, ou toute personne placée sous sa juridiction et habilitée par elle, pourra fournir à l'autre Partie contractante, ou à toute personne placée sous la juridiction de cette dernière et habilitée par elle, ou en recevoir des matières, des matières nucléaires, de l'équipement, des installations ou de la technologie sensible nécessaires à l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives. Les conditions auxquelles seront soumises ces opérations seront arrêtées cas par cas, par accord entre les Parties contractantes ou les personnes intéressées.» 3. Le paragraphe 2 de l'article Ier de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«2. Les Parties contractantes pourront également collaborer en vue de favoriser et de développer l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et non explosives sous d'autres formes que celles qui sont énumérées au paragraphe ci-dessus, notamment sous forme de coopération à la prospection, à l'exploitation et à l'utilisation des matières brutes.»
Article 2
Après l'article Ier de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:
«Article Ier A
«Les coopérations prévues dans l'article Ier du présent Accord sont soumises aux dispositions du présent Accord, aux engagements internationaux pertinents, aux lois et règlements, en vigueur dans les Parties contractantes respectives.
«En ce qui concerne la coopération définie au paragraphe 1 c de l'article Ier, elle est en outre assujettie aux conditions suivantes:
«a) Dans le cas où le Gouvernement du Japon ou des personnes habilitées par lui sont concernés, les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence»), s'appliquent à toutes les matières nucléaires dans toutes les activités nucléaires menées sous sa juridiction ou sous son contrôle quel que soit l'endroit.
«b) Dans le cas où le Gouvernement de la République française ou des personnes habilitées par lui sont concernés, les garanties de l'Agence s'appliquent à toutes les matières nucléaires désignées par le Gouvernement de la République française parmi celles utilisées dans toutes les activités nucléaires civiles menées sous sa juridiction ou sous son contrôle quel que soit l'endroit.»
Article 3
L'article II de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«Article II
«Les matières, les matières nucléaires, l'équipement, les installations et la technologie sensible transférés conformément au présent Accord ainsi que l'équipement et les installations fondés sur la technologie sensible transférée conformément au présent Accord de même que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits seront utilisés uniquement à des fins pacifiques et non explosives.»
Article 4
Après l'article II de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:
«Article II A
«1. En vue d'assurer l'exécution des obligations résultant de l'article II du présent Accord, toute matière nucléaire transférée conformément au présent Accord et toute matière nucléaire récupérée ou obtenue comme sous-produit seront soumises:
«a) Aux garanties appliquées par l'Agence et le Gouvernement du Japon conformément à l'Accord conclu entre le Gouvernement du Japon et l'Agence en application des paragraphe 1 et 4 de l'article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, lorsqu'elles sont placées sous la juridiction du Gouvernement du Japon;
«b) Aux garanties appliquées par l'Agence conformément à l'Accord conclu entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence relatif à l'application de garanties en France, lorsqu'elles sont placées sous la juridiction du Gouvernement de la République française.
«2. Au cas où l'Agence ne pourrait plus appliquer les garanties prévues au paragraphe 1 du présent article à ces matières nucléaires, qu'elles soient placées sous la juridiction de l'une ou l'autre des Parties contractantes.
Les Parties contractantes se mettront d'accord immédiatement en vue d'appliquer un système de garanties conforme aux principes et aux procédures de garanties de l'Agence et prévoyant des garanties équivalentes par leur étendue et par leurs effets à celles prévues par le paragraphe 1 du présent article.»
Article 5
L'article III de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«Article III
«Pour toute matière nucléaire transférée conformément au présent Accord et toute matière nucléaire récupérée ou obtenue comme sous-produit, les mesures adéquates de protection physique seront maintenues, au minimum, aux niveaux de protection prévus dans l'annexe A du présent Accord.»
Article 6
L'article IV de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«Article IV
«1. Les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations transférés conformément au présent Accord, ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits ne pourront être transférés, dans les limites de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire, qu'à des personnes habilitées par elle.
«2. Les matières, les matières nucléaires et l'équipement transférés conformément au présent Accord ainsi que les matières nucléaires obtenues à partir de matières nucléaires transférées conformément au présent Accord et les matières nucléaires obtenues grâce à un ou plusieurs traitements effectués à l'aide de l'équipement ou des installations transférés conformément au présent Accord ne pourront pas être transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire,
sans que celle-ci se soit assurée d'une manière appropriée que:
«a) Ils y seront utilisés uniquement à des fins pacifiques et non explosives;
«b) En ce qui concerne les matières nucléaires, les garanties de l'Agence leur y seront appliquées;
«c) En ce qui concerne les matières nucléaires, elles y seront maintenues aux niveaux de protection physique définis dans l'annexe A du présent Accord. «A défaut, l'Accord préalable de la Partie contractante fournisseuse sera requis.
«3. Seront soumis aux dispositions du paragraphe 2 du présent article et,
en outre, ne pourront être transférés ou retransférés hors de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire, à l'exclusion de la juridiction de la Partie contractante fournisseuse, sans l'accord préalable par écrit de la Partie contractante fournisseuse:
«a) L'équipement et les installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde transférés conformément au présent Accord;
«b) L'uranium enrichi à 20 p. 100 ou plus en isotopes 233 ou 235, le plutonium ou l'eau lourde transférés conformément au présent Accord;
«c) La technologie sensible transférée conformément au présent Accord,
ainsi que l'équipement et les installations fondés sur la technologie sensible transférée conformément au présent Accord.»
Article 7
Après l'article IV de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:
«Article IV A
«1. Les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations transférés, directement ou par l'intermédiaire d'un pays tiers, entre le Japon et la France après l'entrée en vigueur du Protocole modifiant le présent Accord et signé à Paris le 9 avril 1990 ne seront assujettis au présent Accord, après avoir été placés sous la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire, que si, préalablement au transfert, la Partie contractante fournisseuse en a informé la Partie contractante bénéficiaire par écrit.
«2. Les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations assujettis au présent Accord ne seront plus assujettis au présent Accord:
«a) S'ils ont été transférés hors de la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire en conformité avec les dispositions pertinentes du présent Accord ou,
«b) S'il y a accord entre les Parties contractantes ou,
«c) Si, en ce qui concerne les matières nucléaires, l'Agence détermine,
conformément aux dispositions pour la terminaison des garanties dans l'Accord entre le Gouvernement du Japon et l'Agence ou entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence mentionnés à l'article II A, qu'elles ont été consommées, ou qu'elles ont été diluées de telle sorte qu'elles ne sont plus utilisables aux fins d'activités nucléaires auxquelles s'appliquent les garanties de l'Agence, ou qu'elles ne sont plus pratiquement récupérables.
«3. Les technologies sensibles transférées conformément au présent Accord sont assujetties au présent Accord à partir de leur entrée dans la juridiction de la Partie contractante bénéficiaire jusqu'à la date dont les Parties contractantes sont convenues.
«4. Pour l'application du présent Accord, la technologie sensible visée à l'annexe B du présent Accord sera considérée comme transférée conformément au présent Accord.»
Article 8
Après l'article VII de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:
«Article VII A
«Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, qui n'est pas réglé par voie de négociation ou par un autre moyen agréé par les Parties contractantes, est soumis, à la demande de l'une des Parties, à un tribunal d'arbitrage composé comme suit:
«Chaque Partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés élisent un troisième arbitre qui préside le tribunal. Si l'une des Parties n'a pas désigné d'arbitre dans les trente jours qui suivent la demande d'arbitrage, une des Parties contractantes peut demander au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de nommer un arbitre. La même procédure est applicable si le troisième arbitre n'est pas élu dans les trente jours qui suivent la désignation ou la nomination du deuxième. Le quorum est constitué par la majorité des membres du tribunal d'arbitrage;
toutes les décisions sont prises à la majorité. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal d'arbitrage lieront les Parties contractantes.»
Article 9
1. L'alinéa a de l'article VIII de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«a) Par "équipements", il faut entendre les machines, les appareils ou les instruments les plus importants, ou les principaux éléments de ceux-ci,
spécialement conçus ou fabriqués en vue d'être utilisés dans un programme d'énergie nucléaire et qui sont mentionnés à la Partie A de l'Annexe C du présent Accord.» 2. L'alinéa d de l'article VIII de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«d) Par "connaissance à diffusion autorisée", il faut entendre des informations qui ne portent pas de classification de sécurité.» 3. Les alinéas g et h de l'article VIII de l'Accord sont supprimés et remplacés par ce qui suit:
«g) Par "matière nucléaire", il faut entendre matière brute ou matière fissile spéciale.
«h) Par "matière nucléaire récupérée ou obtenue comme sous-produit", il faut entendre les matières nucléaires obtenues à partir de matières nucléaires transférées conformément au présent Accord, ou grâce à un ou plusieurs traitements effectués à l'aide de l'équipement ou des installations transférés conformément au présent Accord, ou de l'équipement et des installations fondés sur la technologie sensible transférée conformément au présent Accord.
«i) Par "matière", il faut entendre les matières destinées aux réacteurs nucléaires qui sont énumérées à la partie B de l'annexe C du présent Accord, à l'exclusion des matières nucléaires.
«j) Par "technologie sensible", il faut entendre les données, sous forme physique, désignées d'un commun accord entre les Parties contractantes comme importantes pour la conception, la construction, le fonctionnement ou l'entretien de l'équipement ou des installations d'enrichissement, de retraitement ou de production d'eau lourde, à l'exclusion des données communiquées au public.
«k) Par "l'équipement et les installations fondés sur la technologie sensible transférée conformément au présent Accord", il faut entendre l'équipement et les installations désignés d'un commun accord entre les Parties contractantes en vertu du fait que la technologie sensible transférée conformément au présent Accord constitue la majeure partie de la technologie utilisée pour leur fabrication ou leur construction.»
Article 10
1. Dans le paragraphe 1 de l'article IX de l'Accord, le nombre «dix» est remplacé par le nombre «quarante-cinq».
2. Le paragraphe 2 de l'article IX de l'Accord est supprimé et remplacé par ce qui suit:
«2. Chaque Partie contractante a le droit, si l'autre Partie contractante ne remplit pas les obligations prévues par les dispositions de l'article II, de l'article IIA, de l'article III ou de l'article IV du présent Accord ou n'exécute pas les décisions prises par le tribunal d'arbitrage défini dans l'article VIIA du présent Accord, de lui demander de prendre des mesures en vue de remédier à cet état de choses. Si lesdites mesures ne sont pas prises dans un délai raisonnable, la Partie contractante qui les aura demandées aura alors le droit de dénoncer le présent Accord par voie de notification écrite. Dans ce cas, chacune des Parties contractantes pourra demander la résiliation des contrats conclus conformément au présent Accord et la restitution des matières fissiles spéciales transférées conformément au présent Accord et se trouvant alors placées sous la juridiction de l'autre Partie contractante;
cette restitution donnera lieu à un paiement aux tarifs en vigueur à l'époque considérée.
«3. Malgré la dénonciation ou l'extinction du présent Accord, l'article II, l'article IIA, l'article III, l'article IV, les paragraphes 2 à 4 de l'article IVA, l'article VII, l'article VIII ainsi que le paragraphe 2 de l'article IX du présent Accord resteront en vigueur en tant que de besoin.»
Article 11
Après l'article IX de l'Accord, le nouvel article suivant est inséré:
«Article IX A
«Les annexes du présent Accord font partie intégrante dudit Accord. Les annexes pourront être modifiées avec l'assentiment des deux Parties contractantes, sans modification du présent Accord.»
Article 12
1. Le présent Protocole sera approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des notifications constatant que, de part et d'autre, il a été satisfait à ces dispositions.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article IX de l'Accord, tel qu'il est modifié, le présent Protocole cessera d'être en vigueur quand l'Accord modifié cessera d'être en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait à Paris, le 9 avril 1990, en double exemplaire, en langues française et japonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française:
FRANCOIS SCHEER,
Secrétaire général
du Ministère des affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Japon:
AKITANE KIUCHI,
Ambassadeur du Japon à Paris
ANNEXE A
DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES
Niveaux de protection physique
Catégorie III
Utilisation et stockage dans une zone dont l'accès est contrôlé.
Transport effectué avec des précautions particulières, et comportant notamment un arrangement préalable entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et, en cas de transport international, un accord préalable entre les entités soumises à la juridiction et à la réglementation respectives des Etats fournisseur et bénéficiaire, spécifiant la date, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie II
Utilisation et stockage dans une zone protégée dont l'accès est contrôlée,
c'est-à-dire une zone placée sous la surveillance constante de gardiens ou de dispositifs électroniques, et clôturée, avec un nombre limité d'entrée sous contrôle approprié, ou toute zone présentant un niveau équivalent de protection physique.
Transport effectué avec des précautions particulières comportant notamment un accord préalable entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur et, en cas de transport international, un accord préalable entre les entités soumises à la juridiction et à la réglementation respectives des Etats fournisseur et bénéficiaire, spécifiant la date, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.
Catégorie I
Les matières nucléaires de cette catégorie seront protégées contre tout emploi non autorisé au moyen de systèmes hautement fiables, à savoir:
Utilisation et stockage dans une zone particulièrement protégée,
c'est-à-dire une zone protégée telle qu'elle est définie pour la catégorie II, dont l'accès est, en outre, limité aux personnes dûment habilitées, et qui est placée sous la surveillance de gardiens en liaison étroite avec des autorités d'intervention appropriées. Les mesures spécifiques prises dans ce contexte doivent avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, de tout accès de personnes non autorisées ou de tout retrait non autorisé de matières nucléaires concernées.
Transport effectué avec des précautions particulières, telles qu'elles sont définies ci-dessus, pour le transport des matières nucléaires de la catégorie II et de la catégorie III et, de surcroît, sous la surveillance constante d'une escorte et dans des conditions garantissant une étroite liaison avec des autorités d'intervention appropriées.
Catégorisation des matières nucléaires
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0237 du 12/10/1990
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ANNEXE B
DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES
Par technologie sensible considérée comme technologie sensible transférée conformément à l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques en vertu du paragraphe 4 de l'article IVA de cet Accord, il faut entendre:
Les données sous forme physique désignées d'un commun accord entre les Parties contractantes pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation de retraitement de taille commerciale de Rokkasho-Mura,
transférées de la France au Japon avant l'entrée en vigueur du Protocole modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en vertu du contrat daté du 30 avril 1987 conclu entre les personnes habilitées par les deux Parties contractantes.
ANNEXE C
DE L'ACCORD DE COOPERATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DU JAPON POUR L'UTILISATION DE L'ENERGIE NUCLEAIRE A DES FINS PACIFIQUES
Partie A
1. Réacteurs nucléaires.
Réacteurs nucléaires pouvant fonctionner de manière à maintenir une réaction de fission en chaîne auto-entrenue contrôlée, exception faite des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont la production maximale prévue de plutonium ne dépasse pas 100 grammes par an.
2. Cuves de pression pour réacteurs.
Cuves métalliques, sous formes d'unités complètes ou d'importants éléments préfabriqués, qui sont spécialement conçues ou préparées pour contenir le coeur d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et qui sont capables de résister à la pression de régime du fluide caloporteur primaire.
3. Machines pour le chargement et le déchargement du combustible nucléaire. Matériel de manutention spécialement conçu ou préparé pour introduire ou extraire le combustible d'un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et qui peut être utilisé en cours de fonctionnement ou est doté de dispositifs techniques perfectionnés de mise en place ou d'alignement pour permettre de procéder à des opérations complexes de chargement à l'arrêt,
telles que celles au cours desquelles il est normalement impossible d'observer le combustible directement ou d'y accéder.
4. Barres de commande pour réacteurs.
Barres spécialement conçues ou préparées pour le réglage de la vitesse de réaction dans un réacteur nucléaire, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus. 5. Tubes de force pour réacteurs.
Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le fluide caloporteur primaire d'un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, à des pressions de régime supérieures à 50 atmosphères.
6. Tubes en zirconium.
Zirconium métallique, et alliages à base de zirconium, sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes en quantités supérieures à 500 kilogrammes par an spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport hafnium/zirconium est inférieur à 1/500 part en poids.
7. Pompes du circuit de refroidissement primaire.
Pompes spécialement conçues ou préparées pour faire circuler le métal liquide utilisé comme fluide caloporteur primaire pour réacteurs nucléaires, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus.
8. Usines de retraitement d'éléments combustibles irradiés et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
9. Usine de fabrication d'éléments combustibles.
10. Matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé pour la séparation des isotopes de l'uranium.
11. Usines de production d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.
Partie B
1. Deutérium et eau lourde.
Deutérium et tout composé de deutérium dans lequel le rapport deutérium/hydrogène dépasse 1/500, destinés à être utilisés dans un réacteur, au sens donné à ce mot sous 1 ci-dessus.
2. Graphite de pureté nucléaire.
Graphite d'une pureté supérieure à cinq parties par million d'équivalent de bore et d'une densité de plus de 1,50 gramme par centimètre cube.
Procès-verbal agréé
Les soussignés sont convenus d'enregistrer ci-après l'Accord intervenu au cours des négociations en vue de conclure le Protocole signé aujourd'hui à Paris (ci-après dénommé «le Protocole»), et modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Japon pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques (ci-après dénommé «l'Accord»).
1. En ce qui concerne l'article I A de l'Accord modifié, il est confirmé que:
a) L'exécution de l'Accord entre le Gouvernement du Japon et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence») visé au paragraphe 1 a de l'article II A de l'Accord modifié remplit la condition définie au paragraphe a de l'article I A de l'Accord modifié.
b) L'exécution de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence visé au paragraphe 1 b de l'article II A de l'Accord modifié remplit la condition définie au paragraphe b de l'article I A de l'Accord modifié.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article II A de l'Accord modifié, il est confirmé que:
a) Toute matière nucléaire transférée conformément soit à l'Accord avant modification soit à l'Accord modifié et toute matière nucléaire récupérée ou obtenue comme sous-produit (ci-après dénommées «les matières nucléaires soumises à l'Accord»), lorsqu'elles se trouvent sous la juridiction du Gouvernement de la République française, seront désignées par celui-ci pour l'application des garanties de l'Agence conformément au paragraphe a de l'article premier de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence visé au paragraphe 1 b de l'article IIA de l'Accord modifié.
b) Au cas où les matières nucléaires soumises à l'Accord se trouvent dans des installations autres que celles qui sont sélectionnées pour l'application des garanties par l'Agence, le Gouvernement de la République française substituera à celles-ci des matières nucléaires d'une quantité égale dont la composition isotopique en matière fissile sera égale ou supérieure et qui se trouvent dans les installations sélectionnées pour l'application des garanties par l'Agence.
c) Si le Gouvernement de la République française modifie la liste des installations établie conformément au paragraphe b de l'article premier de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence, visé au paragraphe 1 b de l'article II A de l'Accord modifié, il fournira ladite liste modifiée au Gouvernement du Japon.
d) Le Gouvernement de la République française tiendra une comptabilité particulière, par installation, des matières nucléaires soumises à l'Accord et fournira tous les ans au Gouvernement du Japon, pour chacune des installations, l'état de ces stocks ainsi que des stocks des matières nucléaires visées au paragraphe b ci-dessus dans les installations sélectionnées pour l'application des garanties par l'Agence. Ces informations auront été portées à la connaissance de l'Agence par le Gouvernement de la République française dans le cadre de l'Accord entre le Gouvernement de la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence visé au paragraphe 1 b de l'article II A de l'Accord modifié.
e) Le Gouvernement du Japon tiendra une comptabilité particulière, par installation, des matières nucléaires soumises à l'Accord placées sous sa juridiction.
f) En ce qui concerne l'application des garanties de l'Agence dans les deux pays, les Parties contractantes se consulteront en commun de temps à autre avec l'Agence pour faciliter cette application.
3. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord modifié, il est confirmé que la Partie contractante bénéficiaire ne pourra à titre exceptionnel demander l'accord préalable de la Partie contractante fournisseuse que si elle n'est pas en mesure d'obtenir les assurances définies aux alinéas a, b et c dudit paragraphe.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article IVA de l'Accord modifié, il est confirmé que les matières, les matières nucléaires, l'équipement et les installations transférés conformément à l'Accord avant modification,
entre le Japon et la France, avant l'entrée en vigueur du Protocole, sont soumis aux dispositions de l'Accord modifié sans qu'aucune modification ne soit requise.
5. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article IVA de l'Accord modifié, il est confirmé que, dans le cas où la technologie sensible transférée conformément à l'Accord modifié est retransférée sous la juridiction de la Partie contractante fournisseuse, elle cesse d'être assujettie à l'Accord modifié dès son entrée dans la juridiction de ladite Partie contractante fournisseuse.
6. En ce qui concerne la mise en oeuvre du paragraphe k de l'article VIII de l'Accord modifié, il est confirmé que:
a) La technologie utilisée pour la fabrication ou la construction d'équipement ou d'installations comprend les éléments suivants:
i) Base de conception de procédé;
ii) Technologie de conception;
iii) Technologie de fabrication;
iv) Technologie de construction;
v) Technologie de fonctionnement et d'entretien.
b) Afin de déterminer si une technologie sensible transférée conformément à l'Accord modifié constitue la majeure partie de la technologie utilisée pour la fabrication ou la construction d'un équipement ou d'une installation, on tiendra compte, pour chacun des éléments énumérés au paragraphe a ci-dessus: i) Du degré de spécificité de cette technologie par rapport au procédé d'enrichissement, de retraitement, ou de production d'eau lourde utilisée dans l'installation ou l'équipement en cause;
ii) Dans le cas où cette technologie a été mise au point sur la base d'une contribution d'une technologie sensible qui a déjà été transférée par la Partie contractante bénéficiaire de cette technologie à la Partie contractante fournisseuse de cette même technologie, de l'importance de cette contribution.
Fait à Paris, le 9 avril 1990.
Pour le Gouvernement de la République française:
FRANCOIS SCHEER,
Secrétaire général du Ministère
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement du Japon:
AKITANE KIUCHI,
Ambassadeur du Japon à Paris
AMBASSADE DU JAPON
-
Paris, le 9 avril 1990.
Monsieur François Scheer, Secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères, Paris
Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur de me référer au Protocole modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé ce jour à Paris et de confirmer l'interprétation suivante au nom du Gouvernement du Japon:
Dans le but d'assurer une application sans heurts de l'Accord tel que modifié, les deux Gouvernements se consulteront l'un l'autre par la voie diplomatique et, si nécessaire, pourront créer un groupe de travail conjoint composé de leurs experts. Le mandat de ce groupe sera le suivant:
1. Echange d'informations sur les activités en matière d'énergie nucléaire envisagées dans l'Accord tel que modifié, en vue d'éviter des délais inutiles dans la mise en oeuvre de l'Accord tel que modifié et des contrats commerciaux y afférents.
2. Consultations sur la désignation de la technologie sensible, prévue au sous-paragraphe j de l'article VIII de l'Accord tel que modifié ainsi que la désignation des équipements et installations fondés sur la technologie sensible transférée, prévue au sous-paragraphe k de l'article VIII de l'Accord tel que modifié, en vue d'accélérer la mise en oeuvre efficace de l'Accord tel que modifié.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer, au nom du Gouvernement de la République française, l'interprétation contenue dans cette lettre.
Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance de ma haute considération.
AKITANE KIUCHI,
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire du Japon
MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES -
Le Secrétaire général -
Paris, le 9 avril 1990.
Son Excellence, Monsieur Akitane Kiuchi, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Japon, Paris
Monsieur l'Ambassadeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre de votre Excellence en date de ce jour dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer au Protocole modifiant l'Accord de coopération entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement de la République française pour l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques signé ce jour à Paris et de confirmer l'interprétation suivante au nom du Gouvernement du Japon:
«Dans le but d'assurer une application sans heurts de l'Accord tel que modifié, les deux Gouvernements se consulteront l'un l'autre par la voie diplomatique et, si nécessaire, pourront créer un groupe de travail conjoint composé de leurs experts. Le mandat de ce groupe sera le suivant:
«1. Echange d'informations sur les activités en matière d'énergie nucléaire envisagées dans l'Accord tel que modifié, en vue d'éviter des délais inutiles dans la mise en oeuvre de l'Accord tel que modifié et des contrats commerciaux y afférents.
«2. Consultations sur la désignation de la technologie sensible, prévue au sous-paragraphe j de l'article VIII de l'Accord tel que modifié ainsi que la désignation des équipements et installations fondés sur la technologie sensible transférée, prévue au sous-paragraphe k de l'article VIII de l'Accord tel que modifié, en vue d'accélérer la mise en oeuvre efficace de l'Accord tel que modifié.
«Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer, au nom du Gouvernement de la République française, l'interprétation contenue dans cette lettre.» J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement de la République française, de vous confirmer l'interprétation contenue dans la lettre de Votre Excellence.
Je saisis cette occasion pour renouveler à Votre Excellence l'assurance de ma haute considération.
FRANCOIS SCHEER