Articles

Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Art. 78. - Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l'accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d'Etat.
Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n'a pas été confirmée par une publicité définitive.