Article (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))
Art. 45. - Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indû devant le juge du fond compétent.