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Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Art. 10. - Sont insérés après l'article 20 du décret du 30 décembre 1987 précité les articles 20-1 à 20-7 ainsi rédigés:
«Art. 20-1. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'adjoint administratif les fonctionnaires titulaires relevant du cadre d'emplois des agents administratifs qui, à la date de publication du présent décret, détiennent le grade d'agent administratif qualifié, soit au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois des agents administratifs en ayant été intégrés à partir d'un emploi de sténodactylographe, soit à la suite du concours d'agent administratif qualifié qui était prévu à l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 ou de l'examen d'aptitude aux fonctions de sténodactylographe qui était prévu à l'article 9 du décret précité, occupant ou ayant occupé un emploi de sténodactylographie.
«Art. 20-2. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont intégrés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans le grade d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
«Art. 20-3. - Les intégrations prononcées en application de l'article 20-1 prennent effet au 1er août 1990.
«Art. 20-4. - Les règles prévues aux articles 20-1 à 20-3 pour l'intégration des agents administratifs qualifiés titulaires sont applicables dans les mêmes conditions aux agents administratifs qualifiés stagiaires. Ils poursuivent leur stage en qualité d'adjoint administratif stagiaire.
«Art. 20-5. - Les lauréats d'un concours d'agent administratif qualifié inscrits sur une liste d'aptitude afférente à ce grade à la suite d'un concours ouvert en application de l'article 7 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 modifié susvisé avant la date de publication du présent décret sont radiés de cette liste et inscrits de plein droit pour la durée restant à courir sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint administratif établie par la même autorité territoriale, avec l'indication de la mention "sténodactylographe".