Article (Décret no 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement général du baccalauréat technologique)
Art. 8. - Les épreuves écrites sont corrigées sous le couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.
Les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.