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Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)

Article (Décret no 90-794 du 7 septembre 1990 portant application, en ce qui concerne les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement)

Art. 1er. - Le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées est établi pour une durée déterminée, au moins égale à un an.
Ce plan départemental comprend pour la période qu'il détermine:
1. Une analyse des besoins des personnes visées par la loi et une évaluation de leur nombre, le cas échéant, par bassin d'habitat;
2. La détermination des objectifs à atteindre par bassin d'habitat;
3. Les mesures permettant d'atteindre ces objectifs, notamment par la centralisation des demandes, par la création d'une offre supplémentaire de logements et par la mise en place d'aides financières et de mesures spécifiques d'accompagnement social;
4. Les règles d'examen des demandes, notamment celles qui permettent de donner une priorité aux personnes et familles sans aucun logement ou menacées d'expulsion sans relogement ou logées dans des taudis, des habitations insalubres précaires ou de fortune;
5. Les règles d'intervention du fonds de solidarité et les dispositions prévues aux articles 5 et 6 du présent décret pour l'attribution des aides de ce fonds;
6. Les données quantitatives et qualitatives devant être recueillies pour permettre l'évaluation périodique de l'application du plan par l'établissement du bilan prévu à l'article 10 du présent décret;
7. La désignation d'un comité responsable du plan et la définition des moyens nécessaires à son fonctionnement.