Article (Arrêté du 29 août 1990 portant création    du brevet d'études professionnelles Alimentation)
 Art. 7. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du     même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont     dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
      Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour     l'obtention du diplôme.