Article (Arrêté du 13 mars 1991 fixant les conditions sanitaires exigées pour la production, la transplantation et les échanges intracommunautaires d'embryons frais et congelés d'animaux domestiques de l'espèce bovine)
Art. 6. - Les opérations de collecte, de traitement et de stockage des embryons doivent être effectuées:
1. Dans un local:
- isolé dans l'exploitation;
- propre et salubre; facile à nettoyer et à désinfecter;
- non situé dans une zone faisant l'objet de mesures d'interdiction ou de quarantaine;
2. Par une ou plusieurs personnes appartenant à une équipe agréée par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animale);
3. Selon le protocole défini à l'annexe I du présent arrêté.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut, le cas échéant, assister aux opérations de collecte d'embryons.