Art. 20. - I. - Les dixième, onzième, douzième et treizième alinéas de l’article 997 du code rural sont supprimés.
II. - Il est inséré, après l’article 997 du code rural, un article 997-1 ainsi rédigé :
« Art. 997-1. - Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s’applique également au personnel nécessaire à l’encadrement de l’équipe de suppléance.
« L’utilisation de cette dérogation est subordonnée à la conclusion d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à l’autorisation de l’inspecteur du travail donnée après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent.
« La convention ou l’accord collectif étendu prévu au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
« 1° Les conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
« 2° Les modalités d’exercice du droit des salariés de l’équipe de suppléance d ’occuper un emploi autre que de suppléance.
« La rémunération des salariés est majorée d’au moins 50 p. 100 par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
« A défaut de convention ou d’accord collectif étendu, un décret en Conseil d’Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles la dérogation prévue au premier alinéa peut être accordée. »
III. - Les dispositions des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’ article 997-1 du code rural ne sont pas applicables aux conventions ou accords conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.