Article (Décret no 90-1213 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de France Télécom et au code des postes et télécommunications)
Art. 2. - Le code des postes et télécommunications (deuxième partie) est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1991:
I. - L'article R. 9 est abrogé.
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article R. 10, les mots: «de l'article L. 33» sont supprimés.
III. - Dans le troisième alinéa de l'article R. 10, dans le premier alinéa de l'article R. 10-1, dans les articles R. 11 et R. 17, les mots:
«l'administration des télécommunications» sont remplacés par les mots:
«l'exploitant public».
IV. - A l'article R. 14, les mots: «administration des postes et télécommunications» sont remplacés par les mots: «exploitant public», et le mot «elle» par le mot «il».
V. - A l'article R. 15, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant:
«Une subvention annuelle est inscrite, au profit de l'exploitant public,
au budget général en compensation des réductions tarifaires accordées en application des articles R. 15 à R. 20.» VI. - Les titres II, III, IV et V du livre II sont regroupés dans un titre unique intitulé «Titre II. - Prérogatives et servitudes». Ils deviennent respectivement chapitre Ier, chapitre II, chapitre III et chapitre IV de ce nouveau titre. Les chapitres des anciens titres III, IV et V et les sections de ces chapitres sont transformés respectivement en sections et en paragraphes.
VII. - Au premier alinéa de l'article R. 24, au troisième alinéa de l'article R. 25 et au dernier alinéa de l'article R. 30, les mots: «dont les services exploitent ou contrôlent le centre» et «dont les services doivent exploiter ou contrôler le centre» sont remplacés par les mots: «dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui».
VIII. - Au deuxième alinéa des articles R. 25 et R. 31, après les mots:
«sur la demande du ministre intéressé», il est ajouté les mots: «ou de l'exploitant public de télécommunications».
IX. - L'article R. 27 est rédigé ainsi qu'il suit:
«Les centres de réception radioélectrique exploités par les différents départements ministériels ou se trouvant sous la tutelle de l'un d'eux sont classés en trois catégories d'après leur importance, la nature du service qu'ils assurent et leur situation géographique. Le classement de tout centre est effectué sur avis du comité de coordination des télécommunications par arrêté du ministre intéressé.» X. - Dans l'article R. 32, après les mots: «incombent à l'administration», il est ajouté les mots: «ou à l'exploitant public».
XI. - Dans l'article R. 33, les mots: «lorsque un centre de réception radioélectrique dépend de plusieurs administrations» sont remplacés par les mots: «pour les centres de réception visés à l'article R. 27 du présent code».
XII. - Dans l'article R. 35, après les mots: «ministres intéressés», il est ajouté «ou de l'exploitant public».
XIII. - Dans l'article R. 36, les mots: «dont les services exploitent ou contrôlent les centres de réception radioélectrique» sont remplacés par le mot: «intéressés».
XIV. - Dans l'article R. 37, les mots: «dont l'administration exploite des centres de réception radioélectriques» sont remplacés par les mots:
«intéressés ou de l'exploitant public».
XV. - Dans l'article R. 43, les mots: «ou de l'exploitant public» sont insérés après le mot: «Etat».
XVI. - Dans l'article R. 44-1, deuxième alinéa, les mots: «directeur chargé des services régionaux des télécommunications» sont remplacés par les mots: «responsable territorial de l'exploitant public».
XVII. - Dans l'article R. 44-2, les mots: «administration des postes et télécommunications» sont remplacés par les mots: «exploitant public».