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Article (Décret n° 91-86 du 22 janvier 1991 relatif à l'organisation administrative et aux compétences en matière d'accueil et de reclassement des rapatriés)

Article (Décret n° 91-86 du 22 janvier 1991 relatif à l'organisation administrative et aux compétences en matière d'accueil et de reclassement des rapatriés)

Art. 2. - Les attributions dévolues au délégué pour l'accueil et le reclassement des Français rapatriés par le décret du 30 décembre 1966 précité sont exercées par le chef du service central des rapatriés.
Le chef du service central des rapatriés a la qualité d'ordonnateur secondaire.