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Article (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)

Article (Décret no 91-248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux)

Art. 4. - Les décisions de la commission départementale des impôts directs locaux sont immédiatement transmises par son président au directeur des services fiscaux.
Ce dernier les notifie:
a) Au président du conseil général et aux maires du département lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 12, 24 et 26 de la loi du 30 juillet 1990;
b) Au maire de la commune concernée lorsqu'elles sont prises pour l'application des articles 8 et 27 de la loi précitée.
Elles sont affichées dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.