Art. 5. - A la date d’expiration du mandat des membres des conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale prévue à l’article 1er de la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers, et à titre transitoire, la totalité des membres de ces conseils est renouvelée dans les conditions suivantes :
1° La durée du mandat est, par dérogation aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, fixée à trois ans ;
2° Le mode de désignation des membres des conseils est fixé, pour ce seul renouvellement, ainsi qu’il suit :
a) Les représentants des assurés sociaux et leurs suppléants sont, par dérogation aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-8, L. 224-2, L. 231-3, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés en fonction du nombre de sièges obtenus lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;
b) Les représentants des travailleurs indépendants et leurs suppléants sont, par dérogation aux articles L. 212-2 (2°) et L. 231-3 du code de la sécurité sociale, désignés dans chaque groupe par les organisations dont la liste a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983.
A défaut, ils sont désignés respectivement par le bureau de l’assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d’industrie, par le bureau de l’assemblée permanente des présidents de chambre de métiers et par l’organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections du 19 octobre 1983 et compte tenu de celles qui s’y sont substituées au plan local après annulation ;
c) Dans le cas où des organismes du régime général de sécurité sociale viendraient à se constituer, par substitution à un ou plusieurs organismes existants :
- les représentants des assurés sociaux et leurs suppléants seraient désignés par les organisations syndicales nationales représentatives des salariés en fonction des résultats obtenus localement lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;
- le cas échéant, les représentants des travailleurs indépendants et leurs suppléants seraient désignés dans chaque groupe par les organisations dont la liste a obtenu localement le plus grand nombre de voix lors des élections du 19 octobre 1983 ou, le cas échéant, des élections qui sont intervenues après annulation de celles du 19 octobre 1983 ;
- à défaut, ils seraient désignés respectivement par le bureau de l’assemblée permanente des présidents des chambres de commerce et d’industrie, par le bureau de l’assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et par l’organisation nationale représentative des professions libérales qui a obtenu le plus grand nombre de voix sur le plan national lors des élections du 19 octobre 1983 et compte tenu de celles qui s’y sont substituées au plan local après annulation ;
d) Le mode et les conditions de désignation des autres représentants restent inchangés.
3° La suppléance des membres des conseils et leur remplacement en cas de vacance de siège sont régis par les dispositions suivantes :
a) Dans les conseils d’administration des organismes du régime général de sécurité sociale visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 752-6 et L. 752-9 du code de la sécurité sociale, le nombre des administrateurs suppléants représentant respectivement les assurés sociaux et les travailleurs indépendants est égal à celui des administrateurs titulaires représentant chacune de ces catégories.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d’administration en l’absence des administrateurs titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Lorsqu’il n’est plus possible, faute de suppléant, de pourvoir à la vacance d’un siège de représentant des assurés sociaux ou des travailleurs indépendants, un nouvel administrateur est désigné par l’organisation ou l’institution qui avait procédé à la désignation de son prédécesseur ;
b) Les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 231-3 demeurent applicables aux représentants des assurés sociaux et, le cas échéant, des travailleurs indépendants aux conseils d’administration des organismes du régime général visés aux articles L. 213-2 et L. 215-8 et au titre II du livre II du code de la sécurité sociale ;
c) Les conditions dans lesquelles les autres représentants sont suppléés ou remplacés en cas de vacance de siège restent inchangées.