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Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Article (Arrêté du 31 décembre 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique)

Art. 14. - Lorsque le cheptel d'une exploitation répond aux conditions ci-après:
1. Aucun cas clinique ni sérologique de leucose bovine enzootique n'a été constaté dans ce cheptel depuis deux ans au moins;
2. Tous les bovins âgés d'un an ou plus ont été soumis avec résultats négatifs à au moins deux épreuves sérologiques (I.D.G. ou Elisa) effectuées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus;