Article (Décret  no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du    code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le    chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code    des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de    terrorisme et d'autres infractions)
 Art. 14. - Le début de l'article R. 422-7 du code des assurances est ainsi     rédigé:
      «En cas d'examen médical pratiqué sur la victime d'un acte de terrorisme à     la demande du fonds de garantie, celui-ci l'informe...» (La suite sans     changement.)