Article (Décret no 90-1211 du 21 décembre 1990 modifiant le titre XIV du livre IV du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et le chapitre II du titre II du livre IV (deuxième partie: Réglementaire) du code des assurances et relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions)
Art. 7. - L'article R. 50-24 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
«Art. R. 50-24. - Les sommes allouées à la victime en application des articles 706-3 à 706-14 sont versées par le fonds de garantie dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission; avis du paiement est donné sans délai au président de la commission.»