Article (Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse)
Art. 81. - L'assurance décès garantit aux ayants droit du clerc ou employé de notaire le paiement à son décès d'un capital égal à la moitié du dernier salaire annuel de l'assuré.
Le dernier salaire annuel s'entend du salaire de l'année civile précédant le décès, déterminé comme en matière de salaire servant de base au calcul des pensions.
En cas d'année incomplète, le salaire annuel est rétabli en ajoutant aux salaires réellement perçus un salaire fictif correspondant aux périodes d'inactivité et calculé proportionnellement aux salaires perçus pendant les périodes d'activité de l'année considérée.
Si l'assuré est au chômage, en préretraite ou en arrêt de travail, l'année civile à retenir est la dernière année complète précédant l'arrêt.
Si l'assuré est invalide, le salaire annuel est rétabli à partir du montant de la pension et de son taux.