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Article (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)

Article (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)

Art. 7. - Les fonctionnaires reçus au concours prévu au b du 2o de l'article 3 ci-dessus sont nommés stagiaires et effectuent un stage d'un an pendant lequel ils sont détachés de leur corps d'origine et conservent la rémunération qu'ils avaient dans ce corps, si elle est plus favorable.
A l'issue du stage, les stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante sont titularisés et classés à l'échelon du grade d'assistant de service social qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les stagiaires dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à accomplir un nouveau stage d'une durée maximale d'un an, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.