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Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

Article (Décret no 91-79 du 22 janvier 1991 relatif aux billets de trésorerie et autres titres de créances négociables)

1o Les comptes annuels de l'exercice définis par l'article 296 du décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, visés au 1o du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice;
2o Le rapport sur le chiffre d'affaires et les résultats afférents au semestre écoulé visé au 2o du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans un délai de quatre mois suivant la fin du premier semestre de l'exercice;
3o La situation trimestrielle de trésorerie visée au 3o du premier alinéa de l'article 5 du présent décret, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de l'exercice.
Ils communiquent ces documents à la Commission des opérations de bourse, à la Banque de France et aux établissements de crédit domiciliataires des billets de trésorerie.