Article (Arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)
Art. 1er. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande tel qu'il est prévu à l'article 24 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié susvisé est organisé, pour les candidats ayant obtenu le diplôme d'élève officier de la marine marchande en application des dispositions antérieures à l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, selon les modalités transitoires fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.