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Article (Arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Article (Arrêté du 17 septembre 1990 fixant certaines modalités transitoires de l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande)

Art. 1er. - A compter de l'année scolaire 1990-1991, l'examen pour l'obtention du diplôme d'études supérieures de la marine marchande tel qu'il est prévu à l'article 24 de l'arrêté du 7 octobre 1985 modifié susvisé est organisé, pour les candidats ayant obtenu le diplôme d'élève officier de la marine marchande en application des dispositions antérieures à l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, selon les modalités transitoires fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.