Article (Arrêté du 22 novembre 1990 fixant les modalités d'attribution de primes de participation à la recherche scientifique à certains personnels techniques contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales supérieures des mines et au Bureau national de métrologie)
Art. 1er. - Les conditions prévues à l'article 2 du décret du 22 novembre 1990 susvisé dans lesquelles sont déterminés les taux moyens et les attributions individuelles de la prime de participation à la recherche scientifique s'établissent comme suit:
Les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par application au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie des taux moyens suivants:
Hors catégorie A, catégories 1A et 2A (7e, 8e et 9e échelon): 15 p. 100;
Catégorie 2A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3A: 12 p. 100;
Catégorie 1B, 1Bbis, 2B, 3B, 4B et 5B: 8 p. 100.
Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 p. 100 au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens susvisés.
Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent à aucun moment être supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante:
16 p. 100 de la masse des traitements servis aux personnels de la hors-catégorie A, des catégories 1A, 2A et 3A;
12 p. 100 de la masse des traitements servis aux personnels des catégories 1B, 1Bbis, 2B, 3B, 4B et 5B.