Article (Arrêté du 22 novembre 1990 fixant les modalités d'attribution de primes de    participation à la recherche scientifique à certains personnels techniques    contractuels affectés à des postes de recherche dans les écoles nationales    supérieures des mines et au Bureau national de métrologie)
 Art. 1er. - Les conditions prévues à l'article 2 du décret du 22 novembre     1990 susvisé dans lesquelles sont déterminés les taux moyens et les     attributions individuelles de la prime de participation à la recherche     scientifique s'établissent comme suit:
      Les primes de participation à la recherche scientifique sont fixées par     application au traitement moyen budgétaire de chaque catégorie des taux     moyens suivants:
      Hors catégorie A, catégories 1A et 2A (7e, 8e et 9e échelon): 15 p. 100;
      Catégorie 2A (1er au 6e échelon compris) et catégorie 3A: 12 p. 100;
      Catégorie 1B, 1Bbis, 2B, 3B, 4B et 5B: 8 p. 100.
      Les attributions individuelles de primes ne peuvent excéder le double des     taux moyens ci-dessus. Exceptionnellement et pour 20 p. 100 au maximum de     l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens susvisés.
      Les crédits nécessaires au paiement de ces primes ne peuvent à aucun moment     être supérieurs au total des sommes calculées de la manière suivante:
      16 p. 100 de la masse des traitements servis aux personnels de la     hors-catégorie A, des catégories 1A, 2A et 3A;
      12 p. 100 de la masse des traitements servis aux personnels des catégories     1B, 1Bbis, 2B, 3B, 4B et 5B.