Article (Décret no 90-1049 du 23 novembre 1990 ajoutant au code de la route, en application de l'article L. 12, un article R. 123-2 et un article R. 123-3 relatifs à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur)
Art. 1er. - Il est inséré dans le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la route (partie Réglementaire) un article R. 123-2 et un article R. 123-3 ainsi rédigés:
«Art. R.123-2. - a) Nul ne peut apprendre à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention d'un des permis énumérés à l'article R.124, sur une voie ouverte à la circulation publique s'il n'est détenteur d'un livret d'apprentissage établi dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
«L'âge minimum requis pour la détention d'un livret d'apprentissage est fixé à seize ans.
«Le livret est délivré par le préfet du département du domicile du demandeur. Sa durée de validité est limitée à trois ans et peut être prorogée. Ses conditions de délivrance et de prorogation sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
«Il doit être présenté à toute réquisition des officiers et agents de la police administrative et judiciaire.
«Les détenteurs du livret d'apprentissage sont soumis aux dispositions des articles L.16, R.10, dernier alinéa, et R.43-5 du code de la route.
«Le préfet peut procéder au retrait du livret en cas de commission d'une des infractions mentionnées à l'article L.14 ou de refus du détenteur du livret de se soumettre aux contrôles pédagogiques prévus au cours de l'apprentissage.
«Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu et la progressivité de la formation pour chaque catégorie de permis de conduire.
«b) Tout véhicule utilisé pour l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur, à l'exception des motocyclettes, doit être équipé:
«1o D'un dispositif de double commande de frein et de débrayage;
«2o De deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève conducteur et l'accompagnateur.