Article (Décision du 30 août 1990 relative à l'organisation d'un examen pour la délivrance du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme)
Art. 7. - Le jury de l'examen est présidé par le directeur des industries touristiques ou par son représentant. Il comprend en nombre égal des fonctionnaires de la direction des industries touristiques et des représentants des entrepreneurs de remise et de tourisme désignés par les organisations syndicales représentatives de la profession.