Article (Arrêté du 30 août 1990 portant création du brevet d'études    professionnelles Maintenance de véhicules automobiles)
 Art. 11. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du     même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont     dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
      Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour     l'obtention du diplôme.