Article (Décret du 12 février 1991 portant délégation de signature)
Art. 1er. - Les dispositions des décrets susvisés portant délégation de signature sont reconduites, dans les mêmes conditions et dans la limite des attributions respectives de chacun des délégataires, à l'effet de signer, au nom du ministre délégué à la mer, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.