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Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article (LOI n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Art. 33. - Le second alinéa de l’article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par la phrase suivante :

« En ce cas, l’avocat est rémunéré selon le tarif des avoués près les cours d’appel exerçant en métropole. »