Art. 16. - L’article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l’article 15, le conseil de l’ordre peut siéger comme conseil de discipline en une ou plusieurs formations de neuf membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Le président et les membres de la ou des formations et deux membres suppléants sont désignés au début de chaque année par délibération du conseil de l’ordre.
« La formation restreinte Reut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation plénière. »