Art. 14. - L’article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au conseil de l’ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l’article 7. »