Art. 4. - Le second alinéa de l’article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :
« Ils peuvent, s’ils justifient de sept années d’exercice d’une profession juridique réglementée, remplir les fonctions de membre du conseil de surveillance d’une société commerciale ou d’administrateur de société. Le conseil de l’ordre peut accorder une dispense d'une partie de cette durée. »