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Article (Décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985 (1))

Article (Décret n° 90-962 du 23 octobre 1990 portant publication de la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ensemble deux annexes), faite à Bonn le 23 juin 1979, telle qu'amendée à Bonn le 26 octobre 1985 (1))

CONVENTION


SUR LA CONSERVATION DES ESPECES MIGRATRICES

APPARTENANT A LA FAUNE SAUVAGE

Les Parties contractantes,
Reconnaissant que la faune sauvage, dans ses formes innombrables, constitue un élément irremplaçable des systèmes naturels de la terre, qui doit être conservé pour le bien de l'humanité;
Conscientes de ce que chaque génération humaine détient les ressources de la terre pour les générations futures et a la mission de faire en sorte que ce legs soit préservé et que, lorsqu'il en est fait usage, cet usage soit fait avec prudence;
Conscientes de la valeur toujours plus grande que prend la faune sauvage du point de vue mésologique, écologique, génétique, scientifique, récréatif,
culturel, éducatif, social et économique;
Soucieuses, en particulier, des espèces animales sauvages qui effectuent des migrations qui leur font franchir des limites de juridiction nationale ou dont les migrations se déroulent à l'extérieur de ces limites;
Reconnaissant que les Etats sont et se doivent d'être les protecteurs des espèces migratrices sauvages qui vivent à l'intérieur des limites de leur juridiction nationale ou qui franchissent ces limites;
Convaincues qu'une conservation et une gestion efficaces des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage requièrent une action concertée de tous les Etats à l'intérieur des limites de juridiction nationale desquels ces espèces séjournent à un moment quelconque de leur cycle biologique;
Rappelant la Recommandation 32 du plan d'action adopté par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), dont la ving-septième session de l'Assemblée générale des Nations Unies a pris note avec satisfaction, sont convenues de ce qui suit:


Article 1er


Interprétation



1. Aux fins de la présente Convention:
a) «Espèce migratrice» signifie l'ensemble de la population ou toute partie séparée géographiquement de la population de toute espèce ou de tout taxon inférieur d'animaux sauvages, dont une fraction importante franchit cycliquement et de façon prévisible une ou plusieurs des limites de juridiction nationale;
b) «Etat de conservation d'une espèce migratrice» signifie l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce migratrice, peuvent affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa population;
c) «L'état de conservation» sera considéré comme «favorable» lorsque:
1. Les données relatives à la dynamique des populations de l'espèce migratrice en question indiquent que cette espèce continue et continuera à long terme à constituer un élément viable des écosystèmes auxquels elle appartient;
2. L'étendue de l'aire de répartition de cette espèce migratrice ne diminue ni ne risque de diminuer à long terme;
3. Il existe, et il continuera d'exister dans un avenir prévisible, un habitat suffisant pour que la population de cette espèce migratrice se maintienne à long terme;
4. La répartition et les effectifs de la population de cette espèce migratrice sont proches de leur étendue et de leur niveau historiques dans la mesure où il existe des écosystèmes susceptibles de convenir à ladite espèce et dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sage de la faune sauvage et de son habitat;
d) «L'état de conservation» sera considéré comme «défavorable» lorsqu'une quelconque des conditions énoncées au sous-paragraphe c ci-dessus n'est pas remplie;
e) «Menacée», signifie, pour une espèce migratrice donnée que celle-ci est en danger d'extinction sur l'ensemble ou sur une partie importante de son aire de répartition;
f) «Aire de répartition» signifie l'ensemble des surfaces terrestres ou aquatiques qu'une espèce migratrice habite, fréquente temporairement,
traverse ou survole à un moment quelconque le long de son itinéraire habituel de migration;
g) «Habitat» signifie toute zone à l'intérieur de l'aire de répartition d'une espèce migratrice qui offre les conditions de vie nécessaires à l'espèce en question;
h) «Etat de l'aire de répartition» signifie, pour une espèce migratrice donnée, tout Etat et, le cas échéant, toute autre Partie visée au sous-paragraphe k ci-dessous qui exerce sa juridiction sur une partie quelconque de l'aire de répartition de cette espèce migratrice, ou encore, un Etat dont les navires battant son pavillon procèdent à des prélèvements sur cette espèce en dehors des limites de juridiction nationale;
i) «Effectuer un prélèvement» signifie prélever, chasser, pêcher,
capturer, harceler, tuer délibérément ou tenter d'entreprendre l'une quelconque des actions précitées;
j) «Accord» signifie un Accord international portant sur la conservation d'une ou de plusieurs espèces migratrices au sens des articles 4 et 5 de la présente Convention;
k) «Partie» signifie un Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale constituée par des Etats souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention, à l'égard desquels la présente Convention est en vigueur.
2. S'agissant de questions qui relèvent de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale, Parties à la présente Convention, en leur nom propre, exercent les droits et s'aquittent des responsabilités que la présente convention confère à leurs Etats membres. En pareil cas, ces Etats membres ne sont pas habilités à exercer ces droits séparément.
3. Lorsque la présente Convention prévoit qu'une décision est prise à la majorité des deux tiers ou à l'unanimité des «Parties présentes et votantes», cela signifie « les Parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif». Pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés par les «parties présentes et votantes».


Article 2


Principes fondamentaux


1. Les Parties reconnaissent l'importance qui s'attache à la conservation des espèces migratrices et à ce que les Etats de l'aire de répartition conviennent, chaque fois que cela est possible et approprié, de l'action à entreprendre à cette fin; elles accordent une attention particulière aux espèces migratrices dont l'état de conservation est défavorable et prennent individuellement ou en coopération les mesures nécessaires pour conserver les espèces et leur habitat.
2. Les Parties reconnaissent le besoin de prendre des mesures en vue d'éviter qu'une espèce migratrice ne devienne une espèce menacée.
3. En particulier, les Parties:
a) Devraient promouvoir des travaux de recherche relatifs aux espèces migratrices, coopérer à ces travaux ou les faire bénéficier de leur soutien; b) S'efforcent d'accorder une protection immédiate aux espèces migratrices figurant à l'Annexe I;
c) S'efforcent de conclure des Accords portant sur la conservation et la gestion des espèces migratrices figurant à l'Annexe II.


Article 3


Espèces migratrices menacées: Annexe I


1. L'Annexe I énumère des espèces migratrices menacées.
2. Une espèce migratrice peut figurer à l'Annexe I à condition qu'il soit établi sur la base de données probantes dans les meilleures données scientifiques disponibles que cette espèce est menacée.
3. Une espèce migratrice peut être supprimée de l'Annexe I lorsque la Conférence des Parties constate:
a) Que des données probantes, dans les meilleures données scientifiques disponibles, indiquent que ladite espèce n'est plus menacée;
b) Que ladite espèce ne risque pas d'être à nouveau menacée en conséquence de sa suppression de l'Annexe I et du défaut de protection qui en résulterait.
4. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I s'efforcent:
a) De conserver et, lorsque cela est possible et approprié, de restaurer ceux des habitats de ladite espèce qui sont importants pour écarter de cette espèce le danger d'extinction qui la menace;
b) De prévenir, d'éliminer, de compenser ou de minimiser, lorsque cela est approprié, les effets négatifs des activités ou des obstacles qui constituent une gêne sérieuse à la migration de ladite espèce ou qui rendent cette migration impossible;
c) Lorsque cela est possible et approprié, de prévenir, de réduire ou de contrôler les facteurs qui menacent ou risquent de menacer davantage ladite espèce, notamment en contrôlant strictement l'introduction d'espèces exotiques ou en surveillant, limitant ou éliminant celles qui ont déjà été introduites.
5. Les Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I interdisent le prélèvement d'animaux appartenant à cette espèce. Des dérogations à cette interdiction ne peuvent être accordées que lorsque:
a) Le prélèvement est effectué à des fins scientifiques;
b) Le prélèvement est effectué en vue d'améliorer la propagation ou la survie de l'espèce en question;
c) Le prélèvement est effectué afin de satisfaire aux besoins de ceux qui utilisent ladite espèce dans le cadre d'une économie traditionnelle de subsistance;
d) Des circonstances exceptionnelles les rendent indispensables.
Ces dérogations doivent être précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Par ailleurs, ces prélèvements ne devraient pas agir au détriment de ladite espèce.
6. La Conférence des Parties peut recommander aux Parties qui sont des Etats de l'aire de répartition d'une espèce migratrice figurant à l'Annexe I de prendre toute autre mesure jugée propre à favoriser ladite espèce.
7. Les Parties informent aussitôt que possible le secrétariat de toute dérogation accordée aux termes du paragraphe 5 de cet article.


Article 4


Espèces migratrices devant faire l'objet d'Accords: Annexe II