Article (Décret no 90-1174 du 29 décembre 1990 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1991 (AFFAIRES ÉTRANGÈRES))
Art. 30. - I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 95 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1169 du 29 décembre 1990), après les mots: «portefeuille coté», sont insérés les mots: «ou non coté».
II. - Le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1169 du 29 décembre 1990) est complété par un alinéa ainsi rédigé:
«Les dispositions du présent article sont applicables lorsque les plus-values ou les revenus distribués ont été réalisés au cours de l'exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents.»