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Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Art. 95. - I. - L’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est ainsi modifié :

1. La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Les sociétés françaises par actions, dites sociétés de capital-risque, sont exonérées d’impôt sur les sociétés sur les produits et plus-values nets provenant de leur portefeuille si leur situation nette comptable est représentée de façon constante à concurrence de 50 p. 100 au moins de parts, actions, obligations convertibles ou titres participatifs de sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté économique européenne, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, qui exercent une activité mentionnée à l’article 34 du code général des impôts et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou qui y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France. »

2. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne physique, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne peuvent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 p. 100 des droits dans les bénéfices d’une société de capital-risque. »

3. La fin du premier alinéa du IV est ainsi rédigée :

« des sociétés de capital-risque et les caractéristiques des participations ».

II. - 1. Le 4 de l’article 39 terdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 4. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier sont soumises, lorsque l’actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme réalisées lors de la cession d’actions si la distribution est prélevée sur des plus-values :

« - provenant de titres, cotés ou non cotés, détenus depuis au moins deux ans et de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I du même article 1er ;

« - et réalisées au cours de l’exercice au titre duquel la distribution est effectuée ou des trois exercices précédents. »

2. Au premier alinéa du II de l’article 199 ter du même code, après les mots : « article 208 », sont insérés les mots : « et des sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article ».

3. Au premier alinéa du c du 1 de l’article 220 du même code, après les mots : « article 208 », sont insérés les mots :

« et les sociétés de capital-risque visées au 3° septies du même article. »

4. Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts est complété par les dispositions suivantes :

« La retenue à la source ne s’applique pas aux distributions des sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier lorsque :

« - la distribution entre dans les prévisions du 4 de l’article 39 terdecies ;

« - le bénéficiaire effectif est une personne morale qui a son siège de direction effective dans un Etat ayant conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative pour l'application du droit interne ;

« - la distribution est comprise dans des bénéfices déclarés dans cet Etat mais bénéficie d’une exonération d’impôt. »

III. - L’article 163 quinquies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier prélevées sur des plus-values nettes provenant des titres de leur portefeuille sont soumises, lorsque l’actionnaire est une personne physique, au taux d’imposition prévu à l’article 200 A. »

2. Au deuxième alinéa, les mots : « ces distributions » sont remplacés par les mots : « les distributions prélevées sur des plus-values provenant du portefeuille coté, ou sur les revenus des titres non cotés de la nature de ceux qui sont visés dans la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée ».

3. Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

« Les sommes qui ont été exonérées d’impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées au précédent alinéa.

« Toutefois, l’exonération est maintenue en cas de cession des actions par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint se trouve dans l’un des cas prévus au troisième alinéa de l’article 199 quinquies B. »

IV. - Au deuxième alinéa du 1° bis du II de l’article 163 quinquies B du code général des impôts, les mots :

« , dont la moitié au moins doivent être souscrits à l’émission » sont supprimés.

V. - Au premier alinéa de l’article 92 G du code général des impôts, les mots : « pour leur fraction représentative de titres cotés » sont supprimés.

VI. - Les dispositions du présent article relatives aux distributions, répartitions, cessions et rachats sont applicables à compter du 1er janvier 1991, à l’exception de celles du V qui s’appliquent à compter du 12 septembre 1990.